institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
3o
représentants des praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national
représentant les professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé
Objet:
membres du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Au titre des organisations siégeant au conseil d'administration prévu à l'article R. 1142-43 du code de la santé publique